Le député Guy Marius Sagna, membre de l’Assemblée nationale du Sénégal et du Parlement de la CEDEAO, a refusé de répondre à une convocation de la Section de Recherches (SR) de la gendarmerie de Colobane, invoquant une violation flagrante de son immunité parlementaire, d’après son communiqué lu par Seneweb.
Convoqué ce lundi à 10h00 par la Section de Recherches de la gendarmerie de Colobane pour une « affaire le concernant », le député Guy Marius Sagna a choisi de ne pas déférer à cette convocation. Il a pris soin d’en informer préalablement la gendarmerie, en lui transmettant un document de quatre pages exposant les fondements juridiques de son refus.
Le parlementaire a tenu à clarifier les motivations de sa démarche :
«Ce n’est pas par manque de respect des hommes et des femmes de la gendarmerie. Ce n’est pas par défiance de la justice sénégalaise. Bien au contraire, c’est pour refuser et empêcher que la gendarmerie et la justice soient mêlées à une entreprise qui va jeter le discrédit sur elles car violant et la Constitution du Sénégal, et le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale du Sénégal et le Règlement intérieur du Parlement de la CEDEAO.»
Dans son document adressé à la gendarmerie, Guy Marius Sagna développe une argumentation constitutionnelle en trois axes :
1. L’irresponsabilité parlementaire (Article 61, alinéa 1 de la Constitution)
L’article 61, alinéa premier de la Constitution du 22 janvier 2001 dispose qu’aucun membre de l’Assemblée nationale ne peut être «poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé» pour les opinions ou votes émis dans l’exercice de ses fonctions. Le député souligne que le terme «recherché» couvre explicitement la convocation à la SR, qui constitue un acte de recherche au sens constitutionnel.
2. L’inviolabilité parlementaire (Article 61, alinéa 2)
Même hors du champ de l’irresponsabilité, l’article 61, alinéa 2 interdit toute poursuite ou arrestation en matière criminelle ou correctionnelle sans autorisation préalable de l’Assemblée nationale ou de son Bureau hors session. Toute demande de levée d’immunité doit suivre une procédure formelle : transmission par le Garde des Sceaux au Président de l’Assemblée, examen en Commission des Lois, puis vote en séance plénière.
3. Le rejet de l’exception de flagrant délit
L’unique exception constitutionnelle le flagrant délit ne peut être invoquée ici. L’article 53 du Code de procédure pénale définit le flagrant délit comme une infraction «se commettant actuellement ou venant de se commettre». Or, une publication sur les réseaux sociaux ne remplit pas les critères de contemporanéité requis : au moment où les enquêteurs en prennent connaissance, l’infraction alléguée est déjà consommée.
Le député avertit également que recourir abusivement à la notion de flagrance constituerait un détournement procédural susceptible de tomber sous le coup de l’article 112 du Code pénal, qui sanctionne toute violation de l’immunité parlementaire.
La gravité des charges alléguées ne change rien
Sagna réfute également l’argument selon lequel la gravité des qualifications pénales envisagées atteinte à la sûreté de l’État ou provocation à attroupement justifierait de s’affranchir de la procédure de levée d’immunité. L’article 61 de la Constitution, rappelle-t-il, est une disposition d’ordre public qui ne souffre d’aucune modulation selon la nature ou la sévérité de l’infraction alléguée.
En clôturant sa déclaration par un «Focus sur le Congrès de PASTEF !», Guy Marius Sagna dit espérer que les arguments transmis à la gendarmerie «les convaincront de l’erreur qu’ils ont commise» en procédant à cette convocation.






















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